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La sanction à double détente du défaut de tentative de médiation obligatoire article 750-1CPC


par Marie-Laure Vanlerberghe,

Commissaire de Justice Honoraire, fondatrice de minutemediation.fr, médiatrice membre de DACCORD

 

Le 1er janvier 2020, est introduit dans le Code de Procédure Civile l’ article 750-1 qui étend le domaine d’application de l’obligation de tenter un mode amiable avant la saisine d’une juridiction [1].
Il dispose que :
« A peine d’irrecevabilité que le Juge peut prononcer d’office, la demande en Justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation, ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 € ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire ».
L’obligation vise donc, les petits litiges pour lesquels l’appel n’est pas possible, et ceux survenant entre voisins.
En même temps que l’article impose ainsi en préalable à la saisine du juge, l’accomplissement de diligences repérées et relativement contraignantes – ce pour les petits litiges – la question se pose de l’existence ou non d’une sanction pour non respect de cette obligation et si oui laquelle.

La sanction à double détente au défaut de tentative de médiation préalable obligatoire de l’article 750-1 du CPC.

Depuis le 1er janvier 2021, toute saisine du Tribunal judiciaire pour les litiges fixés par l’article 750-1 du CPC doit obligatoirement être précédée d’une tentative de médiation préalable.

L’obligation de tentative de médiation préalable obligatoire touche les litiges de recouvrement des créances inférieures à 5 000 € et les litiges du voisinage.
Cette nouvelle démarche pré-judiciaire obligatoire est assortie d’une sanction à double détente en cas de non-respect.

Première sanction : « A peine d’irrecevabilité (de la saisine) que le juge peut prononcer d’office ».

L’article 750-1 du CPC commence par poser la sanction en cas de non-respect de la règle nouvelle.

Faute pour le justiciable d’avoir mis en œuvre la tentative préalable obligatoire, la saisine du juge sera déclarée irrecevable.

A la lecture de l’Article 32 du CPC, le justiciable n’aurait pas de droit à agir et à présenter ses prétentions contre son adversaire tant que le formalisme de l’article 750-1 CPC n’est pas réalisé. Il s’agit d’une fin de non-recevoir telle qu’énoncée par l’article 122 du CPC.

Dans la pratique, la fin de non-recevoir devra être invoquée in limine litis, avant tout débat au fond et elle devra être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief (article 125 CPC).
L’article 750-1 du CPC rappelle que l’irrecevabilité « pourra » être prononcée d’office et non pas « devra ». Alors, le justiciable bien avisé ou son avocat ne manquera pas de le faire !
Il ne manquera pas non plus d’argumenter sa demande en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui dans son arrêt de la chambre mixte du 12 décembre 2014, certes rendu dans une affaire de non-respect d’une clause contractuelle de conciliation préalable, énonce que la demande « n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance ».
La Cour de cassation impose ainsi une sanction couperet au non-respect de l’obligation préalable à la saisine du juge. Dans la pratique les parties seront renvoyées à réaliser la tentative préalable obligatoire. En effet, il ne s’agit que d’une fin de non-recevoir dite « temporaire ».

Mais attention aux délais de prescription et de forclusion.

Seconde sanction : « A peine de nullité, la demande initiale mentionne ».

A la sanction de fin de non-recevoir de l’article 750-1 du CPC s’ajoute la sanction de la nullité de l’acte introductif d’instance de l’article 54 alinéa 3-5ement nouveau du CPC précité.

Le justiciable cité en justice bien avisé ou son avocat soulèvera la nullité in limine litis avant même d’invoquer l’exception d’irrecevabilité de l’article 750-1 du CPC.

L’article 54 nouveau du CPC ne touche pas au droit d’action mais porte sur la validité de l’instrumentum. Précisons que l’article 54 alinéa 3-5ement du CPC est ainsi rédigé, « lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative… ».
On parle bien ici de la diligence de tentative de médiation préalable obligatoire dont la mention sur l’acte est prescrite à peine de nullité.

S’il était admis que les irrégularités des mentions requises dans l’assignation par l’article 56 ancien du CPC, étaient des nullités de forme, qu’en sera-t-il des dispositions nouvelles de l’article 54 du CPC ?
La question se pose de savoir si ce type de nullité créé par la jurisprudence pourrait s’appliquer aux nouvelles exigences de l’article 54 nouveau du CPC ?

Il est à supposer que l’absence de la mention sur l’acte introductif d’instance, tout en ne justifiant pas d’une dispense prévue par les textes serait en vérité le révélateur silencieux voire malicieux de la non réalisation « volontaire » des diligences pourtant « obligatoires » et non pas une simple « omission ».

A noter que la sanction touche aussi bien les assignations que les requêtes.


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