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Pour une médiation transfrontalière


Par Catherine Grynfogel, Professeur de Droit privé et médiatrice membre de DACCORD

 

I – Une médiation nationale et diversifiée.

L’Intérêt de l’Union européenne pour la médiation n’est plus à démontrer, comme en témoigne la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale. Mais on ne peut que constater sa portée limitée, puisque les directives ont vocation à être transposées dans l’ordre juridique interne des États membres de l’UE.
C’est donc bien le droit national qui continue de gérer les relations transfrontières, quand bien même le ferait-il sur un mode harmonisé. Et l’on peut s’étonner qu’à aucun moment, il n’a été question d’adopter une véritable législation européenne concernant les MARD, notamment la médiation. Pourtant, un instrument proprement européen pourrait être de grande utilité. En effet, l’objet essentiel du droit de l’UE vise à la création d’un marché intérieur où tout doit circuler librement - marchandises, personnes, capitaux ou services -, à l’effet de faciliter les relations transfrontières. Or la multiplication des relations de ce type ne peut qu’engendrer la multiplication de différends singulièrement complexes : en amont (soit au moment de leur conclusion), ils se heurtent à un premier obstacle de taille, la loi applicable. Entre les diverses lois en présence, laquelle doit s’appliquer ? En aval, pire encore : la réflexion s’orientant tout naturellement vers le scenario judiciaire, on s’interrogera pour savoir, en cas de conflit déclaré, quelle est la juridiction compétente, et en cas de succès, la façon dont on pourra obtenir l’exécution de la décision.

Ces difficultés inhérentes à toute relation transfrontière ont suscité divers travaux, parmi lesquels, par exemple, le règlement 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, ou le règlement 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif aux même thèmes en matière d’obligations alimentaires. Mais ces instruments visent à l’harmonisation du droit international privé des États membres de l’UE, dans le cadre de procédures contentieuses bien plus que de procédures négociées. Et la difficulté demeure, puisque dans tous les cas, il s’agit de droit national.

Pour en revenir à la directive de 2008, il est vrai qu’elle vise à l’instauration des MARD dans les législations nationales ; mais il ne s’agit que d’établir une « législation-cadre » portant notamment sur certains aspects de la procédure civile, qui reste nationale, l’idée n’étant pas de définir un régime intégré de la médiation européenne mais d’en définir quelques aspects essentiels [3]. Mieux encore, on ne peut même pas évoquer une médiation soumise à un statut uniforme en France, les pouvoirs publics et le législateur ayant encouragé le processus et les dispositifs de médiation de façon hétérogène et à divers niveaux [4].

II – Une médiation proprement européenne ?

Voilà donc qui nous conduit à proposer une réflexion concernant l’adoption d’un instrument véritablement européen, visant toutes médiations menées dans les relations non plus nationales, mais intra-européennes.

L’idée serait d’adopter un instrument uniforme et contraignant qui régirait directement et complètement toute médiation menée dans l’UE, sans passer par le filtre des législations nationales ; un instrument qui serait utilisé aussi bien dans le cadre privé que public et pourrait s’avérer très utile dans le cadre de difficultés de type commercial, l’UE étant avant tout une union économique.

Précisément parce que la diversité des législations nationales freine, au lieu de les faciliter, les relations transfrontières, cette démarche, toujours en cours à propos du droit européen des contrats, a abouti pour ce qui concerne la protection de certains titres de propriété industrielle et commerciale [5], pour l’institution du GEIE [6] ou celle de la société européenne [7].

Pourquoi alors ne pas s’inspirer des réalisations de l’OHADA [8], par exemple, qui loin de se limiter à l’exécution, pose les principes généraux du processus de médiation ? ou encore de l’OMPI [9], qui comporte un centre d’arbitrage et de médiation, assorti d’un règlement de médiation [10] ?

Le débat est ouvert.

 

Notes de l'article:

 

[1] Membre de M21 – de l’ANM et de la FFCM.

[2] Membre de M21 – de l’ANM et de la FFCM.

[3] Et il en va de même de la directive du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (directive 2013/11/UE), transposée en France par l’ordonnance du 20 août 2015 dans le code de la consommation.

[4] La médiation conventionnelle cohabite avec la médiation institutionnelle, qui se présente elle-même sous des formes diverses, soit en raison des textes qui la mettent en place (lois, circulaires, etc.), soit en raison de ses institutions de rattachement (entreprises publiques, administrations centrales, collectivités, etc.).

[5] Règlement 2015/2424 du 16 décembre 2015 sur la marque de l’UE ; règlement1257/2012 du 17 décembre 2012 sur la protection unitaire du brevet ; règlement 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles.

[6] Règlement n° 2137/85 du 25 juillet 1985. On notera ue le GEIE (groupement européen d’intérêt économique) s’est inspiré du GIE français, tant cette réalisation est apparue intéressante au niveau national.

[7] Règlement n° 2157/2001 du 8 octobre 2001.

[8] Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires. V. « les premiers pas de l’OHADA vers la médiation », JL Lascoux, in L’officiel de la médiation, 1er juin 2019.

[9] Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, institution spécialisée des Nations Unies comprenant 193 États membres.

[10] Cela quand bien même leurs domaines seraient plus modestes à différents égards, notamment pour l’OMPI, son règlement étant proposé aux entreprises de presque tous les pays membres de l’ONU - à la seule exception de 6 d’entre eux -, et son domaine matériel limité à la propriété intellectuelle.

 


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